Chapitre 1
LE DROIT COMMERCIAL (partie 1/3)
Lecture : 14 minQuiz de 10 questions
## Objectifs et prérequis
**À la fin de ce chapitre, l’élève sera capable de :**
- Définir le commerçant et l’acte de commerce selon l’Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUGCG) de l’OHADA.
- Identifier les sources du droit commercial applicable au Cameroun et expliquer leur hiérarchie.
- Distinguer les juridictions compétentes en matière commerciale et préciser leur organisation.
- Décrire les principales procédures civiles commerciales (ordinaire, simplifiée, référé) et les voies d’exécution.
- Appliquer ces notions à des situations professionnelles réalistes (contrat de vente, saisie-attribution, référé).
**Prérequis :**
- Connaissances de base en droit civil camerounais (personnes, obligations, contrat).
- Notions de l’organisation judiciaire générale (tribunaux de première instance, cours d’appel, Cour suprême).
- Vocabulaire professionnel lié au commerce (facture, bon de livraison, lettre de change).
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## Introduction contextualisée
Le Cameroun, membre de l’OHADA depuis 1997, applique les actes uniformes qui régissent le droit des affaires dans dix-sept États africains. Le droit commercial camerounais n’est donc plus un droit national isolé, mais un droit harmonisé qui assure la sécurité juridique des opérateurs économiques, facilite les transactions transfrontalières et favorise l’investissement. Comprendre les notions de commerçant, d’acte de commerce, l’organisation judiciaire spécialisée et les procédures commerciales est indispensable pour tout technicien supérieur appelé à gérer une entreprise, à rédiger des contrats ou à intervenir devant un tribunal de commerce.
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## I. Leçon 2 : L’introduction au droit commercial
### A. Notion de commerçant et d’acte de commerce
> **Commerçant** : toute personne physique ou morale qui effectue des actes de commerce comme profession habituelle (AUGCG, art. 2).
> **Acte de commerce** : acte qui, par sa nature, sa forme ou son accessoire, est soumis au régime du droit commercial (AUGCG, art. 3).
1. **Actes de commerce par nature** : achat pour revente, fourniture de services liés à la production, transformation ou commercialisation de biens, opérations de banque, assurance, transport, commission, courtage, etc.
2. **Actes de commerce par forme** : actes soumis à un formalisme particulier (lettres de change, billets à ordre, warrants, actions, obligations).
3. **Actes commerciaux accessoires** : actes civils qui sont accessoires à un acte de commerce (ex. : contrat de travail d’un salarié d’une société commerciale).
> **Critère de professionnalité** : la répétition et l’habitude des actes de commerce sont nécessaires pour qualifier une personne de commerçant (ex. : un artisan qui vend occasionnellement ses productions n’est pas commerçant).
### B. Sources du droit commercial au Cameroun
| Niveau | Source | Exemple d’application |
|--------|--------|-----------------------|
| International | Actes uniformes OHADA (AUGCG, AUSCGIE, AUPSRVE) | Régit les actes de commerce, les sociétés commerciales, les procédures collectives |
| National | Loi n° 2005/006 du 16 juillet 2005 portant ratification de l’AUGCG | Intègre l’AUGCG dans l’ordre juridique camerounais |
| Réglementaire | Décrets d’application OHADA (ex. : décret n° 2008/123 du 15 mars 2008 fixant les frais de justice) | Précise les modalités de procédure devant les tribunaux de commerce |
| Jurisprudentielle | Arrêts de la Cour suprême du Cameroun, Chambre commerciale | Interprète les dispositions de l’AUGCG en contexte local |
> **Hiérarchie des normes** : les actes uniformes OHADA ont une valeur supra‑législative au Cameroun ; ils priment sur les lois nationales sauf disposition contraire expresse.
### C. Principes généraux du droit commercial
- **Liberté du commerce** : principe posé par l’AUGCG (art. 1) sous réserve des impératifs d’ordre public.
- **Sécurité juridique** : formalisme renforcé (ex. : inscription au registre du commerce et du crédit mobilier – RCCM).
- **Rapidité et efficacité** : procédures simplifiées et voies d’exécution accélérées.
- **Spécialité** : les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges nés d’actes de commerce.
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## II. Leçon 3 : L’organisation judiciaire commerciale
### A. Hiérarchie des juridictions
1. **Tribunal de première instance** (compétence générale) – connaît des affaires civiles, commerciales lorsqu’il n’existe pas de tribunal de commerce spécialisé.
2. **Tribunal de commerce** – juridiction spécialisée, compétence exclusive pour les litiges commerciaux (voir tableau ci‑dessous).
3. **Cour d’appel** – chambre commerciale connaît des appels des jugements des tribunaux de commerce et des tribunaux de première instance en matière commerciale.
4. **Cour suprême** – chambre commerciale ; pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d’appel.
> **Compétence d’attribution** : le tribunal de commerce connaît les litiges nés d’actes de commerce, les procédures collectives (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire), les conflits entre associés de sociétés commerciales, etc.
### B. Tribunaux de commerce : compétence et organisation
| Élément | Description |
|---------|-------------|
| **Siège** | Yaoundé, Douala, Garoua, Bamenda, Bafoussam (et autres villes selon décret) |
| **Composition** | Président (magistrat professionnel nommé par le Ministre de la Justice), assesseurs (juges consulaires élus parmi les commerçants) et greffier |
| **Compétence matérielle** | Litiges commerciaux, procédures collectives, actions en responsabilité du fait des produits, litiges liés aux lettres de change et billets à ordre |
| **Compétence territoriale** | Selon le domicile du défendeur ou le lieu d’exécution de l’obligation (art. 5 AUGCG) |
| **Procédure** | Règles de procédure civile commerciale (assignation, conclusions, plaidoiries, jugement) |
> **Juges consulaires** : commerçants élus pour un mandat de trois ans, renouvelable, apportant une connaissance pratique du milieu des affaires.
### C. Autres juridictions compétentes en matière commerciale
- **Tribunal de première instance** : lorsqu’il n’existe pas de tribunal de commerce dans le ressort, il connaît les mêmes matières que le tribunal de commerce (art. 6 AUGCG).
- **Cour d’appel, chambre commerciale** : connaît les appels des jugements des tribunaux de commerce et des tribunaux de première instance en matière commerciale.
- **Cour suprême, chambre commerciale** : pourvoi en cassation pour violation de la loi ou excès de pouvoir.
> **Principe de spécialité** : seules les juridictions ci‑dessus peuvent connaître des litiges commerciaux ; les juridictions pénales ou administratives sont incompétentes sauf lorsqu’un acte commercial constitue une infraction pénale (ex. : escroquerie, faux en écriture de commerce).
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## III. Leçon 4 : La procédure en matière commerciale
### A. Principes de la procédure commerciale
- **Contradiction** : les parties doivent pouvoir présenter leurs moyens et produire leurs preuves.
- **Oralité** : les débats sont principalement oraux, toutefois les écritures (conclusions, pièces) sont obligatoires.
- **Rapidité** : les délais sont plus courts que en matière civile ordinaire (ex. : délai d’appel d’un mois).
- **Exécution provisoire** : le jugement peut être exécutoire malgré l’appel, sauf décision contraire du juge.
### B. Les différentes procédures
| Type de procédure | Conditions d’usage | Étapes principales | Délai caractéristique |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| **Procédure ordinaire** | Litige quelconque (pas soumis à une procédure simplifiée) | Assignation → conclusions → échange de pièces → audience de plaidoirie → jugement | Délai d’appel : 1 mois à compter de la signification du jugement |
| **Procédure simplifiée** (injonction de payer, référé) | Créance certaine, liquide et exigible ; urgence ; besoin d’un titre exécutoire rapide | Requête → ordonnance du juge → signification → opposition éventuelle → jugement | Délai d’opposition : 15 jours (injonction de payer) ; référé : décision sous 48 h en cas d’urgence |
| **Voies d’exécution** | Après obtention d’un titre exécutoire (jugement, ordonnance, acte authentique) | Saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, licitation, liquidation judiciaire | Délai de prescription de l’action exécutoire : 10 ans (art. 10 AUGCG) |
> **Injonction de payer** : procédure permettant d’obtenir rapidement un titre exécutoire pour une créance certaine, liquide et exigible (ex. : facture impayée). Le juge rend une ordonnance de paiement ; le débiteur dispose de 15 jours pour former opposition.
> **Référé** : procédure d’urgence destinée à obtenir une mesure provisoire (ex. : saisie conservatoire, désignation d’un expert) sans attendre le jugement au fond. Le juge statue en référé sous 48 h lorsqu’il y a urgence démontrée.
### C. Recours et voies d’exécution
- **Appel** : voie de recours suspensive (sauf ordonnance de référé) devant la chambre commerciale de la cour d’appel dans un délai d’un mois.
- **Pourvoi en cassation** : devant la chambre commerciale de la Cour suprême dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt d’appel.
- **Voies d’exécution** : saisie-attribution sur comptes bancaires, saisie-vente de meubles, saisie immobilière, licitation, liquidation judiciaire (procédure collective).
> **Délai de prescription** : l’action personnelle en matière commerciale se prescrit par cinq ans (art. 9 AUGCG). Exemple : une facture du 10 avril 2023 devient irrecevable le 10 avril 2028 si aucune action n’est engagée.
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## Synthèse du chapitre
- Le commerçant est défini par l’exercice habituel d’actes de commerce (AUGCG, art. 2).
- Les actes de commerce se classent par nature, forme ou accessoire (art. 3 AUGCG).
- Le droit commercial camerounais provient principalement des actes uniformes OHADA, intégrés par la loi de ratification nationale.
- Les tribunaux de commerce sont les juridictions spécialisées ; ils sont composés de juges consulaires et d’un président professionnel.
- En l’absence de tribunal de commerce, le tribunal de première instance connaît les mêmes matières.
- La procédure commerciale privilégie la rapidité : procédure ordinaire, procédure simplifiée (injonction de payer, référé) et voies d’exécution accélérées.
- Les délais d’appel sont d’un mois ; le pourvoi en cassation se fait dans deux mois.
- La prescription des actions commerciales est de cinq ans.
- Les mesures provisoires (référé) peuvent être obtenues en moins de 48 h en cas d’urgence.
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## Glossaire
| Terme | Définition |
|-------|------------|
| Commerçant | Personne physique ou morale qui effectue habituellement des actes de commerce (AUGCG, art. 2). |
| Acte de commerce | Acte soumis au droit commercial par sa nature, sa forme ou son accessoire (AUGCG, art. 3). |
| AUGCG | Acte uniforme relatif au droit commercial général de l’OHADA (10 avril 1997, révisé 2008). |
| Tribunal de commerce | Juridiction spécialisée connaissant des litiges nés d’actes de commerce et des procédures collectives. |
| Juges consulaires | Commerçants élus siégeant au tribunal de commerce pour apporter une expertise professionnelle. |
| Injonction de payer | Procédure simplifiée permettant d’obtenir rapidement un titre exécutoire pour une créance certaine, liquide et exigible. |
| Référé | Procédure d’urgence visant à obtenir une mesure provisoire sans attendre le jugement au fond. |
| Saisie-attribution | Voie d’exécution consistant à saisir les créances du débiteur détenues par un tiers (ex. : compte bancaire). |
| Prescription | Délai après lequel une action en justice ne peut plus être exercée (5 ans en matière commerciale). |
| RCCM | Registre du commerce et du crédit mobilier, où doivent être inscrits les commerçants et les sociétés commerciales. |
| Chambre commerciale | Section spécialisée d’une cour d’appel ou de la Cour suprême connaissant des appels et pourvois en matière commerciale. |
| Liquidation judiciaire | Procédure collective visant à réaliser l’actif du débiteur et à payer ses créanciers lorsqu’il est en cessation de paiements. |
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## Exercices d'application corrigés
### Exercice 1 – Qualification d’un acte
**Situation** : Monsieur Kamga, menuisier, fabrique des tables qu’il vend occasionnellement à des particuliers lors de foires locales. Il tient également une petite boutique où il vend du bois de construction acheté auprès d’un scierie.
**Question** : Monsieur Kamga est-il considéré comme commerçant au sens de l’AUGCG ? Justifiez votre réponse en distinguant ses deux activités.
**Corrigé**
- La fabrication et la vente occasionnelle de tables lors de foires constituent un acte civil, car il n’y a pas d’habitude ni de répétition suffisante pour qualifier l’activité de profession commerciale.
- La vente de bois de construction acheté auprès d’une scierie, réalisée dans une boutique ouverte au public et renouvelée régulièrement, constitue un acte de commerce par nature (achat pour revente). Cette activité est exercée de façon habituelle ; donc, pour cette partie de son activité, Monsieur Kamga est commerçant.
- **Conclusion** : Monsieur Kamga est commerçant uniquement pour son activité de négoce de bois de construction ; son activité de menuiserie artisanale reste civile.
### Exercice 2 – Compétence juridictionnelle
**Situation** : Une société SARL basée à Douala vend du matériel informatique à une entreprise située à Yaoundé. Après livraison, l’acheteur refuse de payer la facture de 12 000 000 FCFA, prétendant un défaut de conformité. Le vendeur assigne l’acheteur devant le tribunal de première instance de Douala.
**Question** : Le tribunal de première instance de Douala est-il compétent ? Sinon, quelle juridiction doit connaître le litige ?
**Corrigé**
- Selon l’art. 5 de l’AUGCG, la compétence territoriale du tribunal de commerce (ou du tribunal de première instance agissant comme tel) s’établit soit par le domicile du défendeur, soit par le lieu d’exécution de l’obligation.
- Le défendeur (l’acheteur) a son siège à Yaoundé ; le lieu d’exécution de l’obligation de paiement est également Yaoundé (lieu où le paiement devait être effectué).
- Le tribunal de première instance de Douala n’est donc pas compétent territorialement.
- La juridiction compétente est le tribunal de commerce de Yaoundé (ou, à défaut, le tribunal de première instance de Yaoundé agissant en tant que tribunal de commerce).
- **Conclusion** : Le vendeur doit porter l’action devant le tribunal de commerce de Yaoundé.
### Exercice 3 – Procédure d’injonction de payer
**Situation** : Une entreprise de fournitures de bureau a livré à un client une facture de 850 000 FCFA, payable à 30 jours fin de mois. Le client ne paie pas malgré plusieurs relances. Le créancier souhaite obtenir rapidement un titre exécutoire.
**Question** : Décrire les étapes de la procédure d’injonction de payer et indiquer le délai dont dispose le débiteur pour former opposition.
**Corrigé**
1. **Rédaction de la requête** : le créancier rédige une requête auprès du président du tribunal de commerce (ou du tribunal de première instance compétent) exposant les faits, le montant de la créance et joignant la facture ainsi que tout élément prouvant l’exigibilité (ex. : lettre de relance).
2. **Dépôt de la requête** : la requête est déposée au greffe du tribunal compétent.
3. **Ordonnance du juge** : le juge examine la requête ; si la créance apparaît certaine, liquide et exigible, il rend une ordonnance d’injonction de payer condamnant le débiteur à payer la somme principale, les intérêts éventuels et les frais.
4. **Signification** : l’ordonnance est signifiée au débiteur par voie d’huissier.
5. **Délai d’opposition** : le débiteur dispose de **quinze (15) jours** à compter de la signification pour former opposition devant le même tribunal.
6. **Conséquences** :
- Si aucune opposition n’est formée dans le délai, l’ordonnance devient exécutoire de plein droit ; le créancier peut procéder à une saisie-attribution ou toute autre voie d’exécution.
- Si opposition est formée, l’affaire est renvoyée devant le tribunal en procédure ordinaire, où les parties pourront présenter leurs moyens et preuves.
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## Erreurs fréquentes et règles de sécurité
| N° | Erreur fréquente | Conséquence | Règle de prévention / bonne pratique |
|----|------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1 | Confondre acte civil et acte commercial en se basant uniquement sur le montant de la transaction. | Mauvaise qualification du litige → mauvaise juridiction → irrecevabilité de la demande. | Appliquer le critère de **nature, forme ou accessoire** de l’acte, pas le montant. Vérifier l’habitude et la répétition (professionnalité). |
| 2 | Saisir le tribunal de première instance alors qu’un tribunal de commerce existe dans le ressort. | Le tribunal se déclare incompétent → perte de temps et frais supplémentaires. | Consulter la liste officielle des tribunaux de commerce (arrêté du MINJUSTICE) avant d’assigner. |
| 3 | Oublier de respecter le délai de quinze jours pour former opposition à une injonction de payer. | L’ordonnance devient exécutoire malgré un éventuel moyen de défense → perte du droit de contester la créance. | Dès réception de l’ordonnance, noter la date de signification et préparer l’opposition dans les 14 jours suivant. |
| 4 | Négliger de vérifier l’exigibilité de la créance avant d’engager une procédure de référé. | Le juge rejette la demande pour défaut d’urgence ou de créance certaine → frais de procédure inutile. | S’assurer que la créance est **certaine, liquide et exigible** (facture non contestée, échéance échue) avant de demander un référé. |
| 5 | Utiliser une voie d’exécution inadaptée (ex. : saisie-vente sur un bien immobilier alors que la créance porte sur un compte bancaire). | La saisie est nulle → le créancier ne recouvre rien et peut être condamné à des dommages‑intérêts pour abus de procédure. | Choisir la voie d’exécution en fonction de la nature du bien du débiteur (saisie-attribution pour comptes, saisie-vente pour meubles, saisie immobilière pour immeubles). |
| 6 | Omettre de mentionner les intérêts légaux dans la demande de paiement, entraînant un jugement sous‑évalué. | Le créancier reçoit moins que ce auquel il a droit. | Toujours préciser le taux d’intérêt légal (fixé par la BEAC) et le calculer du jour suivant l’échéance jusqu’au paiement effectif. |
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*Fin du cours.*
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